Fiscalité

03/21/2022

Tax credit for rent forgiveness during the containment period

Taxation of companies, assets and non-profit organisations

Lors d’une conférence de presse du 29 octobre 2020, le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, Monsieur Bruno Le Maire avait annoncé l’instauration d’un crédit d’impôt « Abandon de loyer » qui serait ajouté au projet de Loi de finances pour 2021.

Il ressort de l’article 43 sexdecies du projet de Loi de finances 2021 (ci-après « PLF ») adopté par l’Assemblée nationale, l’instauration d’un crédit d’impôt au profit des bailleurs qui consentent des abandons de loyer aux entreprises locataires touchées par les conséquences des mesures restrictives prises par le Gouvernement en vue de lutter contre l’épidémie de Covid-19.
 

1. Bailleurs concernés

Il ressort de cet article du PLF que seraient éligibles à ce crédit d’impôt les bailleurs personnes physiques ou personnes morales de droit privé.
Les entreprises exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés seraient également éligibles à ce crédit d’impôt.
Le crédit d’impôt serait applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté au regard de la réglementation européenne.
 

2. Abandons de loyers visés

Les bailleurs pouvant bénéficier de ce crédit d’impôt seraient ceux abandonnant ou renonçant de manière définitive à des loyers afférents à des locaux consentis, au titre de la période d’application du confinement, au profit des locataires qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Entreprise prenant en location des locaux dont l’activité exercée fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période de confinement commencée le 30 octobre 2020 ou exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret 2020‑371 du 30 mars 2020 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi (il s’agit notamment des secteurs des cafés, des hôtels, des restaurants, du tourisme, du spectacle, …) ;
  • Entreprise ayant un effectif de moins de 5 000 salariés (cette condition ne s’appliquerait toutefois pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association mais celles-ci devraient être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié) ;
  • Entreprise n’ayant pas, au 31 décembre 2019, de difficultés au regard de la réglementation européenne ;
  • Entreprise n’étant pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
La condition d’effectif serait appréciée en tenant compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale (au sens de l’article L 233‑3 du Code de commerce).
En principe, dès lors que les conditions ci-dessus sont remplies, le bailleur pourrait bénéficier du crédit d’impôt à raison des loyers abandonnés.
Par exception, le bailleur devrait justifier (par tous moyens) les difficultés de l’entreprise locataire lorsque celle-ci est exploitée par un ascendant, un descendant, ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI entre elle et le bailleur.  

3. Calcul du crédit d’impôt

A ce stade, il ressort du texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture que le crédit d’impôt serait égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés ci-dessus.
Toutefois, lorsque l’effectif de l’entreprise locataire est d’au moins 250 salariés, le montant de l’abandon ou de la renonciation au titre d’un mois ne serait retenu que dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.
Par ailleurs, le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder un plafond de 800 000 €.
 

4. Utilisation du crédit d’impôt

  I. Bailleurs personnes physiques
Le crédit d’impôt s’appliquerait pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent serait restitué.
A noter que le crédit d’impôt serait imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021.
Ce report s'explique par le placement de l'article dans la deuxième partie de la Loi de finances pour 2021 interdisant tout impact budgétaire de la mesure en 2021. Elle est susceptible d'être supprimée si, lors de la suite de la discussion parlementaire, l'article vient à être rattaché à la première partie.
En effet, le Sénat analysant le texte actuellement en première lecture considère qu’il paraît nécessaire d’anticiper son entrée en vigueur à 2020 afin d’assurer une incitation immédiate des bailleurs à annuler des loyers d’entreprises empêchées de poursuivre leurs activités.  

II. Bailleurs personnes morales non soumis à l’impôt sur les sociétés
Pour les sociétés de personnes, les groupements assimilés et les placements collectifs (OPCVM, fonds d’investissement alternatifs et autres placements collectifs), le crédit d’impôt pourrait être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds).
Cette règle différerait ainsi de celle applicable aux autres crédits d’impôt dont peuvent bénéficier les sociétés de personnes, qui réservent généralement aux associés personnes physiques participant à l’exploitation ou aux associés relevant de l’impôt sur les sociétés la possibilité d’utiliser la quote-part de crédit d’impôt leur revenant.  

III. Bailleurs personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés
Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, le crédit d’impôt serait imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède celui de l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent serait restitué.
Toutefois, comme évoqué supra (Cf. 4. i), à ce stade, le crédit d’impôt serait imputable sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021
En présence d’une intégration fiscale, la société mère serait substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe.


5. Obligations déclaratives

Les bailleurs souhaitant bénéficier du crédit d’impôt devraient déposer une déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat.
En présence d’une intégration fiscale, la société mère déclarerait les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.  


Gilles BAZAILLE et Yann ROULEUX, avocats associés de la ligne de service Fiscalité d’Aklea, et leur équipe sont à vos côtés pour vous assister et répondre à vos interrogations.
L’équipe fiscale - 1er décembre 2020

Un sujet porté par l'équipe Taxation of companies, assets and non-profit organisations

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