Distribution consommation

16/05/2022

Loi Egalim 2 : ce qui change pour la négociation annuelle des conditions commerciales et tarifaires de vos produits alimentaires

Concurrence, Distribution, Consommation

La loi Besson Moreau ou « Egalim 2 » du 18 octobre 2021 prévoit de nouvelles obligations notamment pour les produits alimentaires. En voici une présentation synthétique :

  • Concernant le contrat de vente de produits agricoles : 
 
  • Obligation, pour toutes les filières, de conclure des contrats écrits et pluriannuels (trois ans minimum), entre producteurs agricoles et premiers acheteurs, lorsque les produits agricoles sont livrés sur le territoire français ;
    • le producteur agricole devra adresser à son premier acheteur une proposition de contrat qui constituera le socle de la négociation entre les parties ;
    • plusieurs clauses devront figurer a minima dans la proposition de contrat du producteur agricole puis dans le contrat conclu[3] (clauses listées au III de l’article L.631-24 du CRPM) et notamment (i) une clause relative à la durée du contrat (durée minimum de trois ans), et (ii) une clause relative au prix et aux modalités de révision automatique de ce prix ou aux critères et modalités de détermination du prix ;
    • une place prépondérante est donnée aux indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture qui devront figurer dans la proposition de contrat puis, être pris en compte dans le contrat pour la détermination des critères et modalités de révision ou de détermination du prix.
 
  • Concernant les conditions générales de vente :
 
  • au niveau du tarif : ce dernier doit être unique sans discrimination par catégorie de distributeurs
 
  • au niveau du contenu : intégration de la part des matières premières dans le prix avec une des trois options suivantes, au choix :
 
  • la présentation, pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit, la part des matières premières agricoles rentrant dans la composition dudit produit, sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur ;
 
  • la présentation, pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit, la part agrégée des matières premières agricoles entrent dans la composition du produit, sous la forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur ;
 
  • la précision, sous réserve que les conditions fassent état d'une évolution du tarif du fournisseur du produit par rapport à l'année précédente, de l'intervention d'un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé de certifier au terme de la négociation que, conformément au II de l'article L. 443-8, celle-ci n'a pas porté sur la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant (qui n’a pas été encore désigné – un décret devrait désigner sa « qualité ») les pièces nécessaires à cette certification. Cette certification est fournie dans le mois qui suit la conclusion du contrat. En l'absence de ladite certification, si les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial.
  Au terme du décret n°2021-1426 du 29 octobre 2021, sont exclus de cette liste certains miels, certains légumes, plantes, racines et tubercules, certains fruits, les céréales (au sens du chapitre 10 du Règlement d'exécution (UE) 2020/1577), de certains produits de la minoterie, des graines et fruits oléagineux, des graines semences et fruits divers, plantes industrielles ou médicinales, pailles et fourrages (au sens du chapitre 12 du Règlement d'exécution (UE) 2020/1577), de certaines huiles, certains sucres, certains extraits de malts, certains sirops, certaines boissons, liquides alcooliques et vinaigres ou encore certains sels.  
  • intégration des indicateurs (sous réserve qu’ils existent) relatifs aux prix des matières premières agricoles contenus dans le produit alimentaire ;
 
  • intégration de la précision selon laquelle un contrat de vente de produits agricole a été conclu ou non ;
 
  • indication dans les conditions générales de vente si un contrat de vente, conclu en application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie est déjà conclu.
 
  • S’agissant de la convention unique :
    • clause de révision automatique des prix va être au centre des discussions cette année (la loi Egalim a en effet introduit le principe d’une évolution effective et automatique du prix convenu en cours d’année mais seules les matières agricoles sont prises en compte) ;
    • précision des modalités de prise en compte du prix d’achat des matières premières dans le prix convenu au terme de la négociation ;
    • le distributeur dispose d’un délai d’un mois pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit le refus des conditions générales;
 
  • de manière plus générale, les nouveautés suivantes s’appliquent également à la négociation 2022:
 
  • interdiction des annulations de commandes dans un délai inférieur à 30 jours ;
 
  • encadrement des pénalités logistiques : 
 
  • les pénalités :
    • (i) ne peuvent être appliquées qu’en cas de rupture de stocks (ou démonstration du préjudice nécessaire)
    • (ii) doivent être proportionnées par rapport au préjudice subi 
    • (iii) doivent indiquer le montant maximum à ne pas dépasser (qui doit correspondre à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés) 
    • (iv) ne peuvent s’appliquer en cas de force majeure ; les circonstances indépendantes de la volonté doivent par ailleurs être prises en compte
    • (v) un délai suffisant pour informer l’autre partie en cas d’aléa,
 
  • les refus de livraisons ne peuvent être motivés que pour non-conformité des marchandises ou non-respect de la date de livraison ;
 
  • il est interdit de déduire d’office du montant de la facture établie les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’un engagement contractuel ;
 
  • délai de paiement limité à 30 jours après la livraison ou en cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, trente jours après la fin de la décade de livraison.
  En raison de l’augmentation du nombre de plaintes liée à l’entrée en vigueur du Règlement sur la Protection des Données Personnelles, la CNIL a fait évoluer ses procédures de sanction pour une meilleure flexibilité dans le recours aux mises en demeure et aux sanctions pour les affaires les moins complexes (loi du 24 janvier 2022 n°2022-52 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure et décret n°2022-517 du 8 avril 2022 modifiant le décret n°2019-536 du 29 mai 2019). La procédure de sanction de la CNIL s’inscrit dans le prolongement des contrôles (contrôles en ligne, sur place, sur pièces ou sur audition) effectués par les agents auprès des organismes publics ou privés.  Ces contrôles sont généralement diligentés à la suite de plaintes ou de signalements. En cas de manquements constatés, elle peut décider de mettre en demeure ou de sanctionner l’organisme concerné.
  1. Création d’une procédure de sanction simplifiée 
  Le recours à la procédure de sanction simplifiée résulte d’une décision du Président de la CNIL et ne concerne que les dossiers relativement simples ou lorsque le(s) manquement(s) est/ sont de faible gravité Si et seulement si, les deux conditions suivantes sont cumulativement satisfaites :
  • l’affaire ne présente pas de difficulté particulière (existence d’une jurisprudence établie, question ayant déjà fait l’objet de décisions de la formation restreinte, simplicité des questions de fait et de droit à trancher) ;
  • au regard du/des manquement(s) constaté(s), la sanction appropriée est : 
  • un rappel à l’ordre ; 
  • une amende dont le montant ne peut excéder 20.000€ ; 
  • en cas de mise en conformité assortie d’une injonction, le montant de cette dernière ne peut être supérieur à 100€ par jour de retard. 
Un rapporteur est alors désigné et sera en charge de l’instruction du dossier. Le rapporteur transmettra à l’organisme concerné ses conclusions et une proposition de mesure correctrice. Chacune des parties disposera d’un délai d’un mois pour adresser ses observations éventuelles.   Le rapporteur peut refuser de recourir la procédure simplifiée ou l’interrompre à tout moment. Dans ce cas, l’affaire est instruite selon la procédure ordinaire.  La décision de sanction est prise par l’un des membres de la formation restreinte sans commission. Il s’agit d’une procédure écrite. A la demande de l’organisme, une séance publique peut être organisée.  Ces décisions ne sont pas rendues publiques
  1. Evolutions des procédures existantes
 
  • la procédure de mise en demeure : 
    • suppression du délai maximal de 6 mois accordé dans le cadre d’une demande de mise en conformité au regard du/des manquement(s) constaté(s) au terme du courrier de mise en demeure adressé par la CNIL; 
    • en l’absence de réponse de l’organisme mis en demeure sur les mesures correctrices mises en place, le président de la formation restreinte peut être saisi en vue d’enjoindre la transmission des éléments demandés laquelle peut être prononcée sous astreinte dont le montant ne peut excéder 100€par jour de retard;
    • possibilité de prononcer des mises en demeure ne nécessitant pas de réponse de la part de l’organisme mis en cause tout en prévoyant à l’encontre de ce dernier une obligation de mise en conformité dans le délai défini aux termes de ce courrier. Dans ce cas, la CNIL pourra procéder, à la suite de l’expiration de ce délai, à un contrôle pour s’assurer de la conformité des mesures correctrices mises en place ; 
 
  • la procédure ordinaire devant la commission restreinte  (en l’absence de clôture de la mise en demeure) : 
    • assouplissement de la procédure : le nombre d’échanges contradictoires n’est plus encadré et les délais pour produire des observations est allongé, un mois contre 15 jours antérieurement ; 
    • possibilité pour le rapporteur de solliciter de l’organisme mis en cause toute pièce ou information qu’il estime utile ainsi que la réalisation par les agents de la CNIL des contrôles complémentaires ; 
    • autorisation à solliciter le concours de personnes extérieures chargées d’assister le rapporteur dans sa mission d’instruction du dossier ; 
    • possibilité pour le rapporteur d’utiliser le travail d’instruction mené par un précédent rapporteur devenu indisponible. 
  L’équipe Distribution Aklea