Propriété intellectuelle, IT, RGPD

16/05/2022

Droit des marques et patronyme : le nouveau cas « Eiffel »

Propriété intellectuelle, IT, Protection des données

Cass. com., 26 janvier 2022, n°19-10.949 La Cour de cassation par un arrêt du 26 janvier 2022 a rappelé qu’ « un nom patronymique constitue une antériorité opposable au dépôt d’un tel nom à titre de marque, susceptible d’entrainer la nullité de la marque déposée », conformément à l’article L. 711-4 g) du Code de la Propriété Intellectuelle (aujourd’hui l’article L. 711-3 8º).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation s’est prononcée à nouveau sur l’utilisation du patronyme « Eiffel ». En l’espèce, l’un des descendants du célèbre Gustave Eiffel a déposé plusieurs marques comprenant le nom « Eiffel » auprès de l’Institut national de la propriété industrielle à des fins d’exploitation commerciale pour divers types d’activités. Cette décision unilatérale a été contestée par les autres descendants de Monsieur Eiffel qui ont alors assigné ce déposant en nullité des demandes de marques effectuées, sur le fondement du droit antérieur que constitue leur propre patronyme. Sur la possibilité d’introduire une action en nullité à l’encontre d’une marque patronymique : Le déposant soutenait qu’une telle action ne pouvait prospérer car toute personne disposerait du droit d'utiliser de son nom de famille dans la vie des affaires et de déposer ce nom à titre de marque. Cet argument a été rejeté par la Cour au motif que « le fait qu'une marque soit composée du patronyme du déposant (ou d'une partie de celui-ci) ne fait pas obstacle à une action en annulation par d’éventuels homonymes sur le fondement de l’article précité si cette marque porte atteinte à leur droit au nom » Sur la nullité de la marque patronymique : Suite à l’accueil de l’action en nullité, il revient aux juges de rechercher si l'usage du patronyme est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur.   Ici, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel en ce qu’il a annulé les marques déposées. Pour déclarer la nullité, les juges d’appel ont tout d’abord comparé les marques litigieuses avec le patronyme de chacun des descendants et ont relevé la présence commune du nom "Eiffel", élément distinctif des marques litigieuses.    Les juges en ont déduit qu'à ce titre, le consommateur d'attention moyenne confronté à ces marques ne pourrait différencier si les produits ou services proposés sous les marques composées du nom « Eiffel » provenaient d’un descendant en particulier. Dès lors, le consommateur serait amené à croire que tous les héritiers, et non le seul déposant, profiteraient de l'exploitation des marques déposées. Ceci n’étant pas le cas, les marques litigieuses doivent être annulées car causant un préjudice aux autres descendants Eiffel.   L’équipe Propriété Intellectuelle Aklea