Actualité

13/02/2024

Conformité des dispositions L3141-3 et L3141-5 du Code travail à la Constitution

Social - Ressources humaines et mobilité

Par une décision n°2023-1079 QPC du 8 février 2024[1], le Conseil Constitutionnel a jugé les dispositions du Code du travail relatives au droit à congés payés en cas de maladie, conformes à la Constitution.

  • Pas d’atteinte au droit au repos

Selon le Conseil Constitutionnel, l’absence de tout droit à l’acquisition de congés pendant les absences dues à une maladie d’origine non professionnelle et la limitation temporelle à l’acquisition de congés pendant les absences dues à une maladie d’origine professionnelle ne méconnaissent ni le droit au repos, ni les autres droits garantis tels que le droit à la santé.

  •  Pas de violation du principe d’égalité

 Le Conseil Constitutionnel a également décidé que « la maladie professionnelle et l’accident du travail, qui trouvent leur origine dans l’exécution même du contrat de travail, se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié. Ainsi, au regard de l’objet de la loi, le législateur a pu prévoir des règles différentes d’acquisition des droits à congé payé pour les salariés en arrêt maladie selon le motif de la suspension de leur contrat de travail ».

Attention, bien que déclarées conformes à la Constitution, les dispositions susmentionnées n’en demeurent pas moins contraires au droit européen comme l’a très clairement indiqué la Cour de cassation (arrêts de la Cour de Cassation du 13 septembre 2023[2] – voir à ce sujet notre note d’actualité ).

Il appartient désormais au législateur de clarifier la situation en posant un cadre juridique.

A ce titre, lors de l’audition devant le Conseil constitutionnel le 31 janvier dernier, le représentant du Premier ministre a déclaré que le Gouvernement envisageait « de limiter le quantum à quatre semaines de congés payés dans le respect du principe d’égalité ».

La position du législateur sur ce sujet est donc très attendue.

L’Equipe Social Aklea

Paris, le 13 février 2024

[1] Décision n° 2023-1079 QPC du 8 février 2024

[2] Cass. Soc, 13 septembre 2023, n°22-17.340 et n°22-17.638 ; Cass. Soc, 13 septembre 2023, n°22-14.043