Propriété intellectuelle, IT, RGPD

22/06/2022

Dépôt d’une indication géographique à protéger : attention à la définition de la zone géographique

Propriété intellectuelle, IT, Protection des données

Cass., Com. 16 mars 2022, n°19-25.123

Insérée par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, l’article L.721-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) est venu créer une nouvelle catégorie d’indications géographiques protégées (IGP) : les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA).

Celles-ci ont pour objectif d’élargir le champ d’application des indications géographiques dont ne pouvaient bénéficier que les produits naturels, agricoles et viticoles.

Les IGPIA sont ainsi définis comme étant « la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique » ; leur régime est calqué sur celui des appellations d’origine contrôlée (AOC).

Conformément à l’article L.721-2 du CPI, pour en bénéficier, une entreprise doit effectuer une demande d’homologation auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) (et non l’Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)) et produire à cette occasion un cahier des charges comprenant les conditions de production ou de transformation du produit telles que précisées à l’article L.721-7 du CPI.

Notamment, ce cahier des charges doit préciser la délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé à l’IGPIA, à laquelle est attribuée la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques du produit.

Le présent arrêt vient apporter des précisions sur cette condition, à l’occasion de la première demande d’homologation d’une IGPIA portant sur le fameux « Savon de Marseille ».

En l’espèce, l’Association Savon de Marseille France (ASDMF) avait déposé une IGPIA auprès de l’INPI pour protéger les célèbres savons sous forme solide, liquide ou pâteuse (produits par saponification) sur le territoire de la France.

Or, l’ASDMF s’était vu rejetée sa demande en raison d’un cahier des charges incomplet, imprécis et ne répondant pas aux critères déterminés de l’IGPIA. Dans ce cas, l’INPI avait considéré que le cahier des charges proposé pour « Savon de Marseille », qui associe, dans sa dénomination un produit à une ville de France mais vise, comme zone géographique, l’ensemble du territoire national, n’était pas complet car le produit n’est en réalité associé à aucune aire géographique ni lieu déterminé. Le recours formé par l’ASDMF avait été rejetée en appel et la Cour de cassation n’a fait que confirmer cette position.

Ainsi, les conditions de production ou de transformation d’un produit doivent respecter un cahier des charges qui, selon les articles L. 721-2 et L. 721-7 du Code de la propriété intellectuelle, doit préciser la délimitation de la zone géographique (ou du lieu déterminé associé à l'indication géographique) à laquelle l’on peut attribuer une qualité déterminée, une notoriété ou d'autres caractéristiques du produit concerné. 

L’INPI n’excède pas ses pouvoirs en rejetant une demande d’homologation qui présente un cahier des charges incomplet sur ce point.