Gilles Bazaille
Associé
Fiscalité
30/08/2022
Par cette décision la Cour confirme de manière expresse que la déduction du CIR et des subventions perçues, du prix de revient des prestations de R&D qu’elle facture en application de dispositions contractuelles à sa société mère située à l’étranger, ne constitue pas en soi un transfert de bénéfice au sens de l’article 57 du CGI.
Par jugement en date du 17 décembre 2020 n° 1907583, le Tribunal administratif de Montreuil avait entendu décharger la Société des impositions mises à sa charge au titre des années considérées mais avait commis une erreur matérielle dans le dispositif du jugement en confondant la nature des impositions en litige et en prononçant la décharge de l’impôt sur les sociétés en lieu et place d’une décharge de CVAE.
Deux appels avaient été formés : un premier en date du 9 février 2021 par la Société sollicitant la rectification de l’erreur matérielle et un second en date du 24 février 2021 par l’Administration fiscale demandant l’annulation du jugement du Tribunal administratif.
Par sa décision en date du 16 août 2022, la Cour administrative d’appel de Paris a :
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