Propriété intellectuelle, IT, RGPD

16/05/2022

Les règles de dévolution des droits de propriété intellectuelle à l’employeur

Propriété intellectuelle, IT, Protection des données

Alors que les droits sur les inventions reviennent à son inventeur (CPI., art. L.611-6) et les droits d’auteur, à son auteur (CPI., art. L.111-1), la loi prévoit des régimes de dévolution automatique à l’employeur des droits patrimoniaux sur (i) les inventions brevetables (CPI, art. L. 611-7) et sur (ii) les logiciels (CPI, art. L. 113-9), lorsqu’ils sont réalisés par des salariés ou des agents publics.

L’ordonnance n° 2021-1658 du 15 octobre 2021 est venue étendre ce régime (à retrouver aux articles L.611-7-1 et L. 113-9-1  du CPI pour les inventions brevetables et les logiciels respectivement)  aux « personnes physiques accueillies dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche et qui réalisent leurs missions ou d’après les instructions de la structure d’accueil » soit  les stagiaires rémunérés, les doctorants étrangers ainsi que les professeurs et directeurs émérites.    En outre, des mécanismes de dévolution contractuels permettent également à l’employeur de bénéficier des œuvres (iii) et/ou dessins et modèles (iv) créés par ses employés.  
  1. En matière d’inventions brevetables
  Les régimes diffèrent en fonction de la nature de l’invention : 
  • l’invention dite de mission, pour laquelle l’inventeur est investi par (i) un contrat de travail ou une convention (ii) d’une mission inventive correspondant à ses missions effectives ou (ii bis) d’une mission d’études ou recherches explicitement confiées, appartient automatiquement à l’employeur ; 
  • l’invention dite hors mission attribuable, pour laquelle l’inventeur (i) n’a pas de mission spécifique confiée (ii) mais qui réalise l’invention dans le cours d’exécution de ses fonctions (dans le cadre de ses missions, le domaine d’activité de la structure ou par le biais des techniques, des moyens ou des données spécifiques de la structure), appartient par principe à son inventeur ; l’employeur peut par exception s’en faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie, moyennant le paiement d’un « juste prix » ;
  • l’invention hors mission non attribuable, pour laquelle l’inventeur est totalement autonome,  appartient à son inventeur, sans attribution possible par son employeur. 
 
  1. En matière de logiciels,
  Les droits d’auteur sur les logiciels et leurs documentations sont par principe dévolus automatiquement à l’employeur, qui est le seul habilité à les exercer sauf stipulations contraires conformément aux articles L. 113-9 et L. 113-9-1, s’ils sont (i) réalisés dans l’exercice des missions de la personne physique et/ou d’après les instructions de la structure d’accueil et, pour les inventeurs soumis à l’ordonnance du 15 octobre 2021, s’ils reçoivent une contrepartie financière et/ou matérielle et (iii) s’ils sont placés sous l’autorité de la structure.  
  1. En matière d’autres œuvres protégées par le droit d’auteur
  L’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle par son auteur, sauf : 
  • cession de droits au bénéfice de l’employeur par clause au sein du contrat de travail ou convention autonome ; 
  • dispositions dérogatoires concernant les œuvres collectives (CPI., art. L.113-5), les œuvres créées par des journalistes (CPI,. art. L.132-36) ou des fonctionnaires (CPI, art. L.113-9).
 
  1.  En matière de dessins et modèles
  Protégés tant par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles, le régime de dévolution des droits applicable aux droits de dessins et modèles s’aligne sur celui des œuvres protégées au titre du droit d’auteur.  A noter que le déposant bénéficie d’une présomption simple de la qualité de créateur (CPI, art. L.511-9), sans caractériser toutefois de dévolution automatique des droits.    L’équipe Propriété Intellectuelle Aklea