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08/01/2025

La signature scannée : une efficacité juridique relative

propriete-intellectuelle

Commentaire décision Cass. Com. 13 mars 2024 n°22-16.487

Qu’est-ce qu’une signature ? Elle peut être définie comme un signe qui permet d'identifier une personne et de manifester son consentement à être engagée par le contenu du document sur lequel elle est apposée. Ces caractéristiques de la signature sont exprimées par l’article 1367 du Code civil : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte ».   Cet article précise également qu’une signature peut être effectuée par voie électronique, à l’aide d’un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Les signatures électroniques bénéficient de la même présomption de validité que les signatures manuscrites. En raison de l’ambiguïté inhérente aux signatures scannées, qui sont d’abord manuscrites puis numérisées, le recours à ce procédé par les parties pour signer un acte peut susciter des interrogations quant à leur efficacité juridique. Par un arrêt en date du 13 mars 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité et la force probante des signatures scannées apposées sur un document. Dans cette affaire, une société avait introduit une demande aux fins d'obtenir des défendeurs l'exécution d'une promesse unilatérale de vente. Ayant été déboutée de sa demande, la requérante a interjeté appel. La cour d’appel a cependant estimé qu’en application des règles relatives à la preuve par écrit, les signatures scannées apposées sur l’acte litigieux ne permettaient pas d’identifier leur auteur avec certitude. Par conséquent, la charge de la preuve est renversée et il appartenait à la société demanderesse de démontrer que ces signatures scannées identifiaient leur auteur et manifestaient leur consentement aux obligations qui découlaient de la promesse unilatérale. La société requérante s’est alors pourvue en cassation en se prévalant du principe de la liberté de la preuve commerciale. Elle avançait également que les signatures scannées engagent leur auteur, de telle sorte qu’il appartiendrait aux défendeurs de démontrer qu'ils n'en sont pas les auteurs. La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi et affirme que la signature scannée ne peut être assimilée à la signature électronique (dont la présomption de validité est consacrée à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil), étant donné qu’avec ce procédé, il ne peut être démontré que les auteurs ont personnellement consenti à l'apposition de leur signature sur l'acte. En d’autres termes, la signature scannée peut seulement être appréciée comme un commencement de preuve au sens de l’article 1362 du Code civil. Par conséquent, la charge de la preuve est renversée : il appartient à celui qui demande l’exécution de l’acte présentant la signature scannée d’apporter la preuve de la validité de cette signature. Celui qui désavoue sa signature n’a donc pas besoin d'établir qu'il n'en est pas l'auteur. Cette décision met en lumière un enjeu crucial pour les praticiens : garantir l'identité de l'auteur d'une signature et son consentement effectif, surtout dans un contexte marqué par une généralisation des pratiques de signature à distance. Dans un souci de sécurité juridique, il est fortement recommandé de privilégier les signatures électroniques, qui répondent pleinement aux exigences de l'article 1367 du Code civil et bénéficient d'une présomption de validité et donc de s’assurer de la conformité des systèmes utilisés.