Sophie Greder
Associée
Actualité
06/01/2023
Les accords signés par la Fédération Syntec (branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils) et les partenaires sociaux le 13 décembre 2022 font évoluer l’organisation du travail des salariés de la branche en tentant d’apporter plus de souplesse pour les entreprises et les salariés.
Ces accords portent principalement sur :
Les principales nouveautés étant les suivantes :
Attention, la flexibilité proposée aura un coût qui sera loin d’être neutre pour les entreprises et pourra nécessiter la conclusion d’accord d’entreprise dérogatoire lorsque cela s’avérera possible.
Les arrêtés d’extension n’ont pas encore été publiés au Journal Officiel.
L’accord du 13 décembre 2022 relatif à l’organisation hybride du travail en entreprise est le plus fourni. Il met l’accent sur les conditions d’organisation du travail hybride et la durée du temps de travail tout en précisant les mesures indispensables afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés.
Les modalités d’accompagnement, de formation et de communication sont détaillées dans cet objectif.
L’avenant n°2 du 13 décembre 2022 à l’accord relatif à la durée du travail du 22 juin 1999, modifié par l’avenant du 1er avril 2014, concerne la durée du travail et rappelle les mesures prises dans l’accord sur l’organisation du travail hybride.
L’accord étend ainsi significativement le nombre de cadres pouvant bénéficier du forfait jours. L’article 2.1 est ainsi rédigé :
« Ils relèvent au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres de la Convention collective nationale ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux (2) fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux ».
Cette extension concerne des dizaines de milliers de salariés et correspond aux besoins des entreprises en raison du progrès de l’autonomie dans l’organisation du travail constaté.
L’article 2.2 est dorénavant rédigé comme suit :
« Par dérogation au paragraphe précédent, le personnel classé en position 2.3 de la grille de classification des cadres doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 122% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise. »
Le paragraphe suivant est modifié et rédigé comme suit :
« Chaque année, l’employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à, selon le cas, à 120% ou 122% du minimum conventionnel de son coefficient. »
L’accord du 13 décembre 2022 relatif à l’interruption spontanée de grossesse est avant-gardiste dans les droits qu’il ouvre aux salariés de la branche.
En réponse au nombre élevé de femmes concernées et afin de mieux accompagner les salariés face un évènement qui peut avoir des conséquences aussi bien physiques que psychologiques, les partenaires sociaux ont souhaité accorder ce droit d’absence à l’occasion de la survenance d’une interruption spontanée de grossesse.
Cette autorisation d’absence exceptionnelle de deux jours est non déductible des congés et n’entraine pas de réduction de salaire.
L’article 2 de l’accord précise les contours de cette autorisation :
L’interruption spontanée de grossesse doit avoir lieu avant vingt-deux semaines d’aménorrhée et un certificat médical doit être fourni par la salariée dans les quinze jours suivant l’évènement.
Sous réserve d’être également salariée d’une entreprise de la branche, la personne liée à la mère, qu’elle soit liée maritalement ou par un pacte civil de solidarité à celle-ci, bénéficie de ce congé dans les mêmes conditions.
L’avenant n°3 du 13 décembre 2022 à l’avenant n°46 du 16 juillet 2021 à la convention collective, relatif au travail du dimanche et des jours fériés, apporte également une nouveauté en ce qu’il accorde désormais la majoration des heures travaillées les dimanches et jours fériés par les cadres soumis au forfait-jour.
Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, les jours de travail réalisés de manière exceptionnelle le dimanche et les jours fériés sont désormais rémunérés avec une majoration de 100%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
L’Equipe Social Aklea
Paris, le 6 janvier 2023
Un sujet porté par l'équipe Social - Ressources humaines et mobilité
En savoir plus sur notre expertise