Sophie Greder
Associée
Par un arrêt du 16 novembre 2022, la Cour de Cassation clôt tout débat relatif à l’obligation de consultation des représentants du personnel en retenant que l’employeur dispensé de recherche de reclassement est également exonéré de l’obligation de consultation. De ce fait, elle entérine sa jurisprudence en élargissant au cas d’inaptitude non professionnelle cette exonération.
Ainsi, le CSE n’a pas à être consulté en cas de dispense de recherche de reclassement, et cela quelle que soit l’origine de l’inaptitude.
Lorsqu'un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre le poste qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre poste approprié à ses capacités.
Toutefois, l’employeur est dispensé de cette obligation de reclassement lorsque l’avis d’inaptitude comporte l’une de ces deux mentions expresses :
A noter que cette exonération, initialement prévue en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, a été étendue à l'inaptitude non professionnelle depuis le 1er janvier 2017 (C. trav., art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12).
Lorsqu'un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre le poste qu'il occupait précédemment, l'employeur a l’obligation de recueillir l’avis du CSE sur les possibilités de reclassement du salarié (C. trav., art. L. 1226-2et L. 1226-10).
Mais que se passe-t-il si le médecin du travail a expressément mentionné dans l’avis d’inaptitude que le salarié se trouve dans l’une des deux hypothèses de dispense de recherche de reclassement susmentionnées ?
La Cour de Cassation confirme, par deux arrêts, que l’employeur dispensé légalement de toute recherche de reclassement n’est pas tenu de consulter les représentants du personnel pour recueillir leur avis, que cette inaptitude soit :
L’Equipe Social Aklea
Paris, le 30 novembre 2022
Un sujet porté par l'équipe Social - Ressources humaines et mobilité
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