Actualité

21/03/2023

Article 57 du CGI : Renversement de la présomption de transfert de bénéfices à l’étranger

Fiscalité des entreprises du patrimoine et des organismes sans but lucratif

Par un arrêt de la Cour Administrative d’appel de Paris (1er mars 2023, N° 21PA06438), la juridiction administrative a rappelé que la présomption de transfert de bénéfices établie par l'article 57 du CGI peut être renversée par la société à la condition qu'elle démontre que l'avantage accordé à l'entreprise étrangère a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes.

Pour rappel, les entreprises qui réalisent des opérations transfrontalières avec des entreprises liées (entreprises qu'elle contrôle ou qui la contrôlent en fait ou en droit) doit s'assurer que ses prix de transfert sont correctement valorisés. En effet, selon les dispositions de l’article 57 du CGI et les recommandations de l’OCDE, les opérations entre entreprises liées doivent être réalisées selon le principe de pleine concurrence. En d’autres termes, les opérations entre entreprises liées doivent se faire dans les conditions analogues à celles réalisées entre entreprises indépendantes.

Dans les faits, une société a eu recours aux services de filiales établies à l'étranger (Brésil, Inde, Argentine, Russie et Portugal) pour la commercialisation de ses produits à l'étranger.

Pour certains pays (Corée du Sud, Iran et Turquie), la société avait recours aux services d'intermédiaires locaux indépendants.

La politique était la suivante :

  • Lorsque les produits et équipements étaient vendus aux filiales dans le cadre d'opérations de revente, les filiales intervenant en tant qu'acheteur-revendeur bénéficiaient de remises sur leurs prix comprises entre 30 et 70 % ;
  • Lorsque les produits et équipements étaient vendus directement au client par la société mère en France, les filiales du groupe intervenant en tant qu’intermédiaire percevaient une commission d'intermédiation dont le montant était équivalent au montant de la remise dont elles auraient bénéficié si elles étaient intervenues en tant qu'acheteur-revendeur.
  • Les intermédiaires locaux indépendants percevaient, quant à eux, à titre de rémunération une commission de 20 % du montant du chiffre d'affaires réalisé par la société mère par leur intermédiaire.

L'administration a estimé que rien ne justifiait que les rémunérations versées aux filiales au titre de leur commission d'intermédiation soient d'un montant supérieur au taux de 20 % consenti aux représentants indépendants en application du principe de pleine concurrence, et a considéré que la différence devait être qualifiée comme un transfert indirect de bénéfices.

Dans ce contexte, la Cour a estimé que l'Administration fiscale établissait l'existence d'un avantage sans que l'entreprise française ne puisse justifier que cet avantage aurait eu pour elle des contreparties au moins équivalentes.

Gilles Bazaille, Yann ROULEUX, Maxime CAUTE et Célia Fradin, avocats de la ligne de service Fiscalité d’Aklea, sont à vos côtés pour vous assister dans le cadre de vos politiques de prix de transfert et de contrôle / contentieux avec l’Administration fiscale.

Un sujet porté par l'équipe Fiscalité des entreprises du patrimoine et des organismes sans but lucratif

}