Propriété intellectuelle, IT, RGPD

16/05/2022

Droit à l’image d’un salaire (Cass., ch. soc., 19 janvier 2022, n°20-12.420)

Propriété intellectuelle, IT, Protection des données

Le droit à l’image d’une personne est garanti par l’article 9 du Code civil qui dispose que : « chacun a droit au respect de sa vie privée. (…) ».

Ce droit permet à toute personne de s’opposer à la captation, la conservation, la reproduction et à l’utilisation faite sans son autorisation de son image dès lors que la personne est identifiable.  Applicable dans les relations professionnelles, l’employeur qui entend utiliser l’image de son salarié doit ainsi obtenir au préalable son consentement par autorisation expresse et spéciale, de façon suffisamment précise quant aux modalités d’utilisation de celle-ci. Pour rappel et à défaut, les articles 226-1 et suivants du Code pénal précisent les sanctions applicables. La chambre sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 19 janvier 2022 est venue préciser l’étendue de la réparation de la violation du droit à l’image d’un salarié. En l’espèce, deux salariés avaient été photographiés dans le cadre de leur travail avec leur équipe pour l’édition du site internet de leur employeur. Après la rupture de leur contrat de travail, les deux salariés avaient demandé par courrier le retrait de la photo sur laquelle ils apparaissaient à leur ancien employeur. En l’absence de réaction de ce dernier, les deux personnes ont saisi le conseil des prud’hommes pour (i) obtenir le retrait de leur photographie du site internet et (ii) le paiement de dommages et intérêts par leur ancien employeur pour atteinte à leur droit à l’image. La Cour d’Appel de Toulouse avait débouté les requérants de leur demande de dommages et intérêts, faute pour eux d’avoir démontré l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain résultant d’une utilisation de leur image car l’employeur avait, en cours de procédure, retiré les photographies litigieuses. Or, la Cour de Cassation a censuré l’arrêt d’appel et a considéré qu’il résulte de l’article 9 du Code civil que « le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation » ; cette solution avait d’ores et déjà été dégagée par la 1er et 2ème chambre civile de la Cour de cassation (Cass., 1ère civ., 2 juin 2021, n°20-13.753, Publié au bulletin ; Cass., 2e civ., 30 juin 2004, n°03-13.416, Publié au bulletin). En conséquence, le seul fait de conserver et publier la photographie représentant un salarié postérieurement à la demande de retrait de celle-ci par l’intéressé, caractérise une faute pour l’employeur, qui doit indemniser son ancien salarié à ce titre. Alors que les solutions jurisprudentielles récentes à ce sujet cherchaient davantage à durcir les moyens d’obtenir des dommages et intérêts en mettant à la charge d’un salarié la preuve des préjudices subis (Cass. soc., 13 avril 2016, n°14-28.293 en matière de réparation de la remise tardive de plusieurs documents de fin de contrat), la Cour de cassation semble désormais enclin à soutenir le salarié et consacrer le fait selon lequel le manquement de l’employeur à ses obligations de retrait, cause nécessairement un préjudice au salarié, dérogeant au droit commun de la responsabilité.     L’équipe Propriété Intellectuelle Aklea