Fiscalité

30/03/2022

TVA sur marge

Fiscalité des entreprises du patrimoine et des organismes sans but lucratif

TVA sur marge - Précision de l'arrêt ICADE PROMOTION SAS par la réponse ministérielle du 1er février 2022

Rappel de l'arrêt ICADE PROMOTION SAS CJUE 30 septembre 2021, Aff. 299/20, Icade Promotion SAS

Pour rappel, dans le cadre de la décision Icade Promotion SAS, la CJUE a apporté une réponse aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’Etat concernant les conditions d’application du régime de la TVA sur marge en matière immobilière et a considéré que :
  • le régime de taxation sur la marge s’applique aux ventes de terrains à bâtir lorsque leur acquisition a été soumise à TVA sans que l’acheteur/revendeur n’ait pu exercer son droit à déduction
  • le régime de la taxation sur la marge ne s’applique qu’aux livraisons de terrains à bâtir acquis et revendus comme tels.
Elle exclue donc la revente d'un bien immobilier ayant subi une modification juridique (Ex. passage d’un terrain bâti à un terrain à bâtir).

Application de la Doctrine de l'Administration fiscale suite à l'arrêt ICADE Question n°42486 de M. Romain Grau

Question ministérielle en date du 9 novembre 2021, Monsieur Romain GRAU, Député

Dans le cadre d’une question ministérielle, Monsieur Romain GRAU, député, a demandé au Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance de vouloir préciser si les commentaires BOFIP (BOI-TVA-IMM-10-2010) demeuraient opposables sur le fondement de l’article L. 80 A du Livre des Procédures Fiscales. En effet, le député attire l’attention du Ministre de l’Economie concernant les opérations qui interviendront postérieurement à la publication des nouveaux commentaires tirant les conséquences de l’arrêt de la CJUE du 30 septembre 2021, mais pour lesquelles la promesse de vente aura été signée antérieurement à la publication des nouveaux commentaires de l’Administration fiscale.

Réponse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance

Dans une réponse du 1erfévrier 2022, le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance prend position sur ces difficultés et a répondu de la manière suivante :

« Aussi longtemps que la mise à jour du BOFIP n’est pas intervenue, les assujettis revendeurs bénéficient pleinement de la garantie prévue par les dispositions de l’article L80A du livre des procédures fiscales (LPF). Cette garantie permet au contribuable de bonne foi de se prévaloir de l’interprétation faite par l’administration d’un texte, même contraire au droit de l’Union tel que précisé par la jurisprudence de la CJUE…… Enfin, le Gouvernement entend préciser que cette mise à jour de la doctrine fiscale n’aura pas vocation à remettre en cause les équilibres économiques des opérations en cours. Ainsi, dans le cadre de la revente d’un bien immobilier intervenant postérieurement à la date de publication des futures précisions doctrinales tirant les conséquences de la jurisprudence de la CJUE, l’assujetti revendeur pourra continuer à se prévaloir de l’actuelle doctrine fiscale si son acquisition du bien considéré est intervenue ou a fait l’objet d’un compromis de vente antérieurement à cette publication ».

En conséquence, bien que les commentaires actuels soient contraires à la position de la CJUE, ils demeurent valables et opposables s’agissant des ventes qui interviendront avant la mise à jour du BOFIP si l’acquisition du bien est intervenue ou a fait l’objet d’un compromis de vente antérieurement à la mise à jour.

A noter qu'il s'agit d'une possibilité et les contribuables peuvent toujours opposer l'arrêt rendu par la CJUE le cas échéant.

L’équipe fiscale composée de Célia FRADIN, Maxime CAUTE, avocats, animée par Gilles BAZAILLE et Yann ROULEUX, avocats associés sont à vos côtés pour vous assister et répondre à vos interrogations en matière de fiscalité immobilière.

Un sujet porté par l'équipe Fiscalité des entreprises du patrimoine et des organismes sans but lucratif

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